Article L122-6 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2004
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Version14/07/2010
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Version06/08/2016
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232

L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ou du document. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées.


Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2016
37 textes citent l'article

Commentaires5


1Évaluation environnementale des plans et programmes : mise à jour
Cheuvreux · 24 juillet 2023

Cette obligation a été transposée en droit interne aux articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement. […] La procédure de l'évaluation environnementale vise le processus « constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451627
Conclusions du rapporteur public · 27 septembre 2022

Dans le présent litige, s'applique la législation relative à l'accès aux informations environnementales (articles L. 124-1 et s. du code de l'environnement), dont l'ONF relève (v. 21 février 2018, ONF, n° 410678, […] en vertu du code de l'environnement, aux informations environnementales établies ou détenues par des autorités publiques en application du code forestier, sauf disposition particulière. […] Nous ne lisons pas l'article L. 122-6 comme établissant une disposition particulière dérogatoire au code de l'environnement, mais au contraire, car nous le lisons dans un sens compatible avec le droit de l'Union, comme prévoyant, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°384082
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2015

En vertu de l'article L. 122-5 du code de l'environnement, les modifications apportées aux plans et documents soumis à l'obligation d'une évaluation environnementale donnent lieu à une nouvelle évaluation environnementale ou une actualisation de celle existante, sauf si les modifications ont un caractère mineur. […] En l'espèce, le juge des référés a relevé que la demande de suspension a été présentée sur le double fondement de l'article L. 122-12 du code de l'environnement et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […]

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Décisions57


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en méconnaissance du 1 er alinéa de l'article L. 122-6 du code de l'environnement, le rapport environnemental qui a été soumis au public n'identifie pas les effets notables de la rocade nord sur l'environnement et ne justifie pas les raisons pour lesquelles le principe de cette rocade a été retenu, et ceci ni sous l'angle environnemental ni sous l'angle de la diminution du trafic automobile et du développements des transports collectifs ;

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  • Transport en commun·
  • Plan·
  • Ligne·
  • Agglomération·
  • Syndicat mixte·
  • Délibération·
  • Commission d'enquête·
  • Trafic·
  • Mise en service·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2017, n° 1513805
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-41-7 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « (…) IV. – Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6. » ; qu'aux termes de l'article R. 541-41-9 de ce même code : « I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 : (…) » ; […]

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  • Gestion des déchets·
  • Plan régional·
  • Île-de-france·
  • Stockage des déchets·
  • Travaux publics·
  • Environnement·
  • Département·
  • Gestion·
  • Délibération·
  • Conseil régional

3Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 2300447
Rejet

[…] Elle soutient que : — la requête est recevable ; — l'évaluation environnementale du projet de SDAGE est entachée d'insuffisances substantielles en méconnaissance des articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l'environnement ; — le SDAGE a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance du II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement ; — par voie d'exception, l'article L. 211-1 du code de l'environnement méconnaît l'article 1er de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 ;

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  • Objectif·
  • Masse·
  • Évaluation environnementale·
  • Eau souterraine·
  • Ressource en eau·
  • Eau de surface·
  • Planification·
  • État·
  • Directive·
  • Pollution
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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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