Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
Article L122-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232
A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental.
Commentaires • 20
1er du décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, pris au titre du IV de l'article L122-4 du code de l'environnement, entrent dans le champ d'application de la directive du 27 juin 2001, ne figurant pas, de ce fait, […] telles qu'interprétées par la Cour de […] Il estime que les mêmes exigences s'appliquent, pour les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II de l'article R.122-17 du code de l'environnement, […] le préfet du Rhône, préfet de région, approuve le PPRT, en vertu de l'article L.515-22 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…Décisions • 245
[…] 15 En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'autorisation contestée : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. […] et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : « Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, […] et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale ; () ".
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3. Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, […] est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, […]
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[…] Article 10 du texte Habitation : fin des« passoires thermiques » Quelques précisions Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet par soixante sénateurs le 10 octobre 2019. 1 Cf. articles L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement sur les évaluations environnementales conduites dans le cadre d'un projet, plan ou programme.
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