Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement
Article L122-7 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1
La personne responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un programme soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de plan ou de programme accompagné du rapport sur les incidences environnementales.
L'avis, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet.
L'autorité environnementale est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport sur les incidences environnementales.
Commentaires • 20
1er du décret du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, pris au titre du IV de l'article L122-4 du code de l'environnement, entrent dans le champ d'application de la directive du 27 juin 2001, ne figurant pas, de ce fait, […] telles qu'interprétées par la Cour de […] Il estime que les mêmes exigences s'appliquent, pour les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II de l'article R.122-17 du code de l'environnement, […] le préfet du Rhône, préfet de région, approuve le PPRT, en vertu de l'article L.515-22 du code de l'environnement. […]
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[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, […] est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme » ; qu'aux termes de l'article R. 123-23 du même code : « Lorsqu'une enquête complémentaire est organisée conformément au II de l'article L. 123-14, […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». […] et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; […]
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 14 juin 2022, 20DA00655, Inédit au recueil Lebon
[…] 17. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet (). / Le dossier comprend au moins : / 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact (), ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code () ; () / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet (). Dans le cas d'avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ; () ".
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[…] Article 10 du texte Habitation : fin des« passoires thermiques » Quelques précisions Le Conseil constitutionnel a été saisi du projet par soixante sénateurs le 10 octobre 2019. 1 Cf. articles L. 122-1, L. 122-4 et L. 122-7 du code de l'environnement sur les évaluations environnementales conduites dans le cadre d'un projet, plan ou programme.
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