Article L122-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 5 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document.
Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
8 textes citent l'article

Commentaires11


Adden Avocats · 20 octobre 2021

[…] en toutes hypothèses, l'opération porte sur la création d'un nouveau domaine skiable alpin ou l'augmentation de la superficie totale, l'aménagement de terrains de camping d'une superficie de plus de 5 hectares, les […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid">annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les opérations portant sur les liaisons entre des domaines skiables existants et des opérations portant sur l'hébergement ou l'équipement touristique (2° et 3° de l'article 122-8). […] Pour les unités touristiques nouvelles locales visées à l'article L. 122-21, une évaluation environnementale peut être requise après examen au cas par cas.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.

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Décisions44


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2013, n° 1304087
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu./ L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » ;

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  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Personne publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

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  • Transport en commun·
  • Plan·
  • Ligne·
  • Agglomération·
  • Syndicat mixte·
  • Délibération·
  • Commission d'enquête·
  • Trafic·
  • Mise en service·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2018, n° 1704331 ; 1704613 ; 1704617 ; 1704678/3-1
Rejet

[…] En troisième lieu, pour définir les modalités de consultation du public, le III de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 48 de la loi du 17 août 2015 visée ci-dessus, renvoie à l'article L. 122-8 du code de l'environnement, lequel s'appliquait, à la date de ce renvoi, aux projet de plan, de schéma, de programme et d'autres documents de planification, qui nécessitent une évaluation environnementale, mais qui ne sont pas soumis à une enquête publique ou à une autre forme de consultation du public par le code de l'environnement ou par des dispositions législatives spécifiques. […]

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  • Véhicule·
  • Émission de polluant·
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  • Justice administrative·
  • Pollution atmosphérique·
  • Norme·
  • Collectivités territoriales·
  • Ville·
  • Police
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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
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Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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