Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
Article L122-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2004
Est créé par : Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article.
Commentaires • 10
Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.
Lire la suite…Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu./ L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » ;
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[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 mars 2011, n° 1100298
[…] L'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir et de l'habilitation de son président en exercice pour introduire le présent recours, que l'article L. 554-11 du code de justice administrative sur le fondement duquel est demandée la suspension du permis de construire en date du 4 février 2010 exclut toute condition d'urgence, que le projet est soumis à l'obligation de l'étude d'impact par la combinaison des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-3, R. 122-8 I et R. 122-8 II 9° d) du code de l'environnement, qu'aucune étude d'impact ne figure dans les documents visés par l'arrêté du 4 février 2010, non plus que dans les pièces qui lui sont annexées, […]
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[…] en toutes hypothèses, l'opération porte sur la création d'un nouveau domaine skiable alpin ou l'augmentation de la superficie totale, l'aménagement de terrains de camping d'une superficie de plus de 5 hectares, les […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid">annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les opérations portant sur les liaisons entre des domaines skiables existants et des opérations portant sur l'hébergement ou l'équipement touristique (2° et 3° de l'article 122-8). […] Pour les unités touristiques nouvelles locales visées à l'article L. 122-21, une évaluation environnementale peut être requise après examen au cas par cas.
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