Article L122-8 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010
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Version04/03/2018

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 233

Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou autre document de planification nécessitant une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 n'est soumis, en vertu du présent livre ou en vertu des dispositions législatives spécifiques au projet, ni à enquête publique ni à une autre forme de consultation du public, la personne responsable de l'élaboration du plan, schéma, programme ou autre document de planification met à la disposition du public, avant son adoption, l'évaluation environnementale, le projet, l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet. Les observations et propositions recueillies au cours de la mise à disposition du public sont prises en considération par l'autorité compétente pour adopter le plan, schéma, programme ou document.
Toutefois, aucune mise à disposition du public n'est requise en ce qui concerne l'élaboration de plans, schémas, programmes ou autres documents de planification imposée par l'urgence.
Sauf disposition législative ou réglementaire particulière, les modalités de la mise à disposition du public, qui ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l'autorité compétente pour prendre la décision d'adoption et portées par cette dernière à la connaissance du public huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. La mise à disposition du public s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2016
8 textes citent l'article

Commentaires11


1Précisions sur les procédures d’évaluation environnementales des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles
Adden Avocats · 20 octobre 2021

[…] en toutes hypothèses, l'opération porte sur la création d'un nouveau domaine skiable alpin ou l'augmentation de la superficie totale, l'aménagement de terrains de camping d'une superficie de plus de 5 hectares, les […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834948&dateTexte=&categorieLien=cid">annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les opérations portant sur les liaisons entre des domaines skiables existants et des opérations portant sur l'hébergement ou l'équipement touristique (2° et 3° de l'article 122-8). […] Pour les unités touristiques nouvelles locales visées à l'article L. 122-21, une évaluation environnementale peut être requise après examen au cas par cas.

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2Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 16 février 2021

Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.

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3Droit administratif français - Troisième Partie - Chapitre 3
www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Enfin, la suspension d'une décision d'aménagement soumise à une enquête publique préalable prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête est accordée si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci (CJA, art. L. 554-12 renvoyant au Code de l'environnement, art. L. 123-16). […] Le même article précise également que le juge des référés fait droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise ait eu lieu ou en l'absence d'évaluation environnementale, d'étude d'impact ou des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du Code de l'environnement s'ils sont exigés.

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Décisions44


1Tribunal administratif de Montpellier, 12 septembre 2013, n° 1304087
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci./ Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu./ L'alinéa précédent s'applique dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » ;

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  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Personne publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 mars 2011, n° 1100298
Rejet

[…] L'ASSOCIATION NOUVELLE CATALAUNIE soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir et de l'habilitation de son président en exercice pour introduire le présent recours, que l'article L. 554-11 du code de justice administrative sur le fondement duquel est demandée la suspension du permis de construire en date du 4 février 2010 exclut toute condition d'urgence, que le projet est soumis à l'obligation de l'étude d'impact par la combinaison des dispositions des articles L. 122-1, R. 122-3, R. 122-8 I et R. 122-8 II 9° d) du code de l'environnement, qu'aucune étude d'impact ne figure dans les documents visés par l'arrêté du 4 février 2010, non plus que dans les pièces qui lui sont annexées, […]

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  • Justice administrative·
  • Étude d'impact·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Suspension·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Juge des référés·
  • Légalité externe·
  • Urgence

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — en application des articles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l'environnement, le plan de déplacements urbains doit faire l'objet d'une évaluation environnementale ; qu'en raison des changements apportés dans le programme de réalisation des lignes de tramway, le SMTC était dans l'obligation de réaliser une nouvelle évaluation environnementale, conformément à ce qu'impose l'article L. 122-8 du code de l'environnement ; que le rapport environnemental méconnaît les articles L. 122-6 et R. 122-20 du même code, en ce qu'il ne justifie pas le choix du projet retenu au regard des objectifs de protection de l'environnement, qu'il omet d'exposer les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu ;

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  • Délibération·
  • Commission d'enquête·
  • Trafic·
  • Mise en service·
  • Justice administrative
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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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