Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre II : Evaluation environnementale / Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
Article L122-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232
I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :
1° Le plan ou le document ;
2° Une déclaration résumant :
-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;
-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.
II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, […] Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. () / Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l'article L. 122-10. / Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. () ». […]
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[…] • cette délibération n'indique pas les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement et à la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10-2° du même code, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-24 dudit code ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904058
[…] Ils soutiennent que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R.541-14 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été fait un inventaire prospectif à 5 et 10 ans ; que l'enquête publique est irrégulière à défaut de publication valablement intervenue de l'avis d'enquête ; […] celui-ci constitue un document inachevé ; que le plan approuvé méconnaît l'article L. 541-14 du code de l'environnement et le principe de participation du public inscrit dans la convention d'Aarhus, […] que le plan ne comporte pas de chapitre consacré aux déchets d'emballage ; qu'en méconnaissance des articles L. 541-14 et R. 122-20 du code de l'environnement, […]
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