Article L122-10 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010
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Version06/08/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L122-9 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 232

I.-Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :


1° Le plan ou le document ;


2° Une déclaration résumant :


-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;


-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;


-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.


II. ― Lorsqu'un projet de plan, schéma, programme ou document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du IV de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2016
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2019, n° 18NT02025
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, […] Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. () / Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l'article L. 122-10. / Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. () ». […]

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  • Environnement·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation unique·
  • Installation classée·
  • Nuisance·
  • Poussière·
  • Site

2Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2008, n° 0704182
Annulation

[…] • cette délibération n'indique pas les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement et à la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10-2° du même code, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-24 dudit code ;

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  • Enquete publique·
  • Transport en commun·
  • Justice administrative·
  • Syndicat mixte·
  • Agglomération·
  • Délibération·
  • Développement des transports·
  • Évaluation environnementale·
  • Plan·
  • Commission d'enquête

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904058
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Ils soutiennent que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R.541-14 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été fait un inventaire prospectif à 5 et 10 ans ; que l'enquête publique est irrégulière à défaut de publication valablement intervenue de l'avis d'enquête ; […] celui-ci constitue un document inachevé ; que le plan approuvé méconnaît l'article L. 541-14 du code de l'environnement et le principe de participation du public inscrit dans la convention d'Aarhus, […] que le plan ne comporte pas de chapitre consacré aux déchets d'emballage ; qu'en méconnaissance des articles L. 541-14 et R. 122-20 du code de l'environnement, […]

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  • Environnement·
  • Plan·
  • Site·
  • Déchet ménager·
  • Justice administrative·
  • Élimination des déchets·
  • Département·
  • Délibération·
  • Commission d'enquête·
  • Incinération
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