Article L122-10 du Code de l'environnement

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Version14/07/2010
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Version06/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L122-11 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L122-9 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1

Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de programmes sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016
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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 20 décembre 2019, n° 18NT02025
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : « I. – Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, […] Il fixe les objectifs à atteindre en matière de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de réaménagement des sites. () / Il est approuvé par le préfet de région puis rendu public dans les conditions définies à l'article L. 122-10. / Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. () ». […]

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  • Environnement·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Commissaire enquêteur·
  • Étude d'impact·
  • Autorisation unique·
  • Installation classée·
  • Nuisance·
  • Poussière·
  • Site

2Tribunal administratif de Grenoble, 20 novembre 2008, n° 0704182
Annulation

[…] • cette délibération n'indique pas les modalités d'accès aux documents visés à l'article L. 122-10 du code de l'environnement et à la déclaration mentionnée à l'article L. 122-10-2° du même code, contrairement aux dispositions de l'article R. 122-24 dudit code ;

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  • Enquete publique·
  • Transport en commun·
  • Justice administrative·
  • Syndicat mixte·
  • Agglomération·
  • Délibération·
  • Développement des transports·
  • Évaluation environnementale·
  • Plan·
  • Commission d'enquête

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2010, n° 0904058
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Ils soutiennent que la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R.541-14 du code de l'environnement, dès lors qu'il n'a pas été fait un inventaire prospectif à 5 et 10 ans ; que l'enquête publique est irrégulière à défaut de publication valablement intervenue de l'avis d'enquête ; […] celui-ci constitue un document inachevé ; que le plan approuvé méconnaît l'article L. 541-14 du code de l'environnement et le principe de participation du public inscrit dans la convention d'Aarhus, […] que le plan ne comporte pas de chapitre consacré aux déchets d'emballage ; qu'en méconnaissance des articles L. 541-14 et R. 122-20 du code de l'environnement, […]

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  • Environnement·
  • Plan·
  • Site·
  • Déchet ménager·
  • Justice administrative·
  • Élimination des déchets·
  • Département·
  • Délibération·
  • Commission d'enquête·
  • Incinération
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