Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique
Article L123-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 94 (V)
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception :
- des projets de création d'une zone d'aménagement concerté ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.
III bis. - Sont exclus du champ d'application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale :
1° Les installations réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ;
2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par décret en Conseil d'Etat s'agissant des autorisations de rejets d'effluents ;
3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ;
4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que l'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme portant exclusivement sur l'un d'eux.
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.
Commentaires • 73
/2023-10-16">L.122-1-1 du code de l'environnement et article L.424-4 du code de l'urbanisme). […] objet d'une participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, et ne peuvent aussi résulter que d'une décision explicite. […]
Lire la suite…[…] S'agissant de l'application du dispositif de la clause-filet aux déclarations préalables (DP), selon les articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale à la suite d'une décision de l'autorité environnementale saisie après activation de la clause-filet, la décision de non-opposition à cette déclaration ne
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 34-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, dans sa version applicable au litige : « (…) II. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de travaux, d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages constituant une opération mentionnée à l'article L. 123-2 du code de l'environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code. / III. ― L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. […]
Lire la suite…- Commission d'enquête·
- Communauté d’agglomération·
- Enquete publique·
- Commissaire enquêteur·
- Environnement·
- Lac·
- Commune·
- Public·
- Commission·
- Étude d'impact
[…] 135-02-01-02-01-03 […] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. […]
Lire la suite…- Environnement·
- Zoo·
- Délibération·
- Étude d'impact·
- Enquete publique·
- Commune·
- Urbanisme·
- Domaine public·
- Justice administrative·
- Autorisation
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419
[…] la commission d'enquête ayant mis quatre mois pour rendre son rapport, alors qu'elle disposait d'un mois pour le faire en vertu de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme ; […] que la commission d'enquête a démontré à cette occasion qu'elle n'était pas indépendante ; qu'en méconnaissance de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, […] dont le caractère dédié est reconnu par la commune de Décines-Charpieu ; que le permis de construire contesté a été délivré en violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; […] alors que ce critère est expressément mentionné par les articles L. 111-1-2 et R. 111-13 du code de l'urbanisme ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Enquete publique·
- Commission d'enquête·
- Plan·
- Communauté urbaine·
- Révision·
- Stade·
- Permis de construire·
- Parc de stationnement·
- Environnement
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme précitées que lorsqu'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme est soumise à évaluation environnementale à la suite d'une décision de l'autorité chargée de l' […] Or, faute de prévoir une exception à ces dispositions, dans l'hypothèse où l'autorité compétente pour statuer sur une déclaration préalable a décidé, en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…