Article L123-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-630 1983-07-12 art. 1 al. 3, al. 4, Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 - art. 4

I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à l'exception :

- des projets de zone d'aménagement concerté ;

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;

- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ;

3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ;

4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.

II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.

III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre.

III bis. - (Abrogé).

IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.

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Entrée en vigueur le 8 janvier 2020
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires74


1Mise en œuvre de la « clause filet » – Projet soumis à déclaration préalable devant faire l’objet d’une étude d’impact – Déclaration de non-opposition à…
veille.riviereavocats.com · 27 octobre 2023

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme précitées que lorsqu'une déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme est soumise à évaluation environnementale à la suite d'une décision de l'autorité chargée de l' […] Or, faute de prévoir une exception à ces dispositions, dans l'hypothèse où l'autorité compétente pour statuer sur une déclaration préalable a décidé, en application de l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement, […]

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2Le décret n°2022-422 pris dans ses propres filets : annulation de l’article 8 du décret du 25 mars 2022 en tant qu’il ne prévoit pas d’exception au défaut de…
Adden Avocats · 19 octobre 2023

/2023-10-16">L.122-1-1 du code de l'environnement et article L.424-4 du code de l'urbanisme). […] objet d'une participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, et ne peuvent aussi résulter que d'une décision explicite. […]

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3Clause-filet et instruction des autorisations d’urbanisme : précisions utiles (mais insuffisantes) du Conseil d’Etat
Gide Real Estate · 13 octobre 2023

[…] S'agissant de l'application du dispositif de la clause-filet aux déclarations préalables (DP), selon les articles L. 122-1-1 et L. 123-2 du code de l'environnement et L. 424-4 du code de l'urbanisme, lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale à la suite d'une décision de l'autorité environnementale saisie après activation de la clause-filet, la décision de non-opposition à cette déclaration ne

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 1er février 2016, n° 1303338
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : « (…) II. ― Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. (…). / Dans le cas d'enquête complémentaire, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2016, n° 1203033
Rejet

[…] — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ; le tracé retenu passe très près de la zone classée en tant que site Natura 2000 ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2002024
Rejet

[…] 16. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ».

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