Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
Commentaires • 8
Décisions • 147
[…] — que l'étude d'impact précise que le choix du site s'imposait du fait de l'existence d'une ancienne installation ; que, dès lors qu'un seul site était envisagé, la société du Moulin de Mourlasse n'avait pas à argumenter son choix ; que les dispositions de l'article L. 123-3, 3° du code de l'environnement, inapplicables en l'espèce, n'ont donc pas été méconnues ;
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[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. […] Elle est adressée par écrit (…) au domicile des conseillers municipaux (…). ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…). ; […] dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 18 novembre 2010, n° 0705262
[…] qu'en effet, les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante avant d'adopter la délibération du 15 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que l'enquête publique n'a pas rempli son rôle d'information au sens de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, dès lors qu'elle a porté sur une version insincère du projet de plan local d'urbanisme ne tenant pas compte des modifications, proposées par le préfet et issues d'un jugement du tribunal de Melun en date du 26 janvier 2006, que la commune de Boutigny savait impératives ; […]
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14. […] Il élargit les fonctions susceptibles d'être confiées aux magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en leur permettant de compléter une formation de jugement, d'accomplir les diligences utiles pour assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle et permet que ces magistrats puissent assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123 3 à L. 123 18 du code de l'environnement […] Le projet de loi ouvre la possibilité, pour certains projets d'infrastructures concourant à la transition énergétique, de déroger aux obligations d'allotissement et de paiement direct fixées par les articles L. 2113-10 et L. 2193-11 du code de la commande publique.
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