Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
Lorsque l'enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des établissements publics qui leur sont rattachés, elle est ouverte par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision d'ouverture est prise par l'autorité de l'Etat compétente pour déclarer l'utilité publique.
Commentaires • 7
Décisions • 147
[…] — que l'étude d'impact précise que le choix du site s'imposait du fait de l'existence d'une ancienne installation ; que, dès lors qu'un seul site était envisagé, la société du Moulin de Mourlasse n'avait pas à argumenter son choix ; que les dispositions de l'article L. 123-3, 3° du code de l'environnement, inapplicables en l'espèce, n'ont donc pas été méconnues ;
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[…] qu'en effet, les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'une information suffisante avant d'adopter la délibération du 15 mars 2007 approuvant le plan local d'urbanisme, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; que l'enquête publique n'a pas rempli son rôle d'information au sens de l'article L. 123-3 du code de l'environnement, dès lors qu'elle a porté sur une version insincère du projet de plan local d'urbanisme ne tenant pas compte des modifications, proposées par le préfet et issues d'un jugement du tribunal de Melun en date du 26 janvier 2006, que la commune de Boutigny savait impératives ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 30 décembre 2015, n° 1302922
[…] 3. Considérant que l'arrêté du 11 avril 2011 prescrivant le plan de prévention des risques naturels est signé par le préfet lui-même, compétent pour ce faire en application de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, cité au point 2 ; que l'arrêté préfectoral du 8 mars 2013 prescrivant l'enquête publique a été signé par le secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu par arrêté du 21 août 2012 délégation du préfet, normalement compétent en application de l'article L. 123-3 du code de l'environnement ; que l'arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté du 2 février 2006 relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs des biens immobiliers sur la commune, […]
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