Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui nomme un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d'enquête.
Commentaires • 31
init=true&page=1&query=+R123-41+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article L. 123-4 du code de l'environnement confie à une commission spécifique la nomination et la radiation des commissaires enquêteurs :
Lire la suite…Décisions • 142
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, […] la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement (…) » ; que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ont été codifiées à l'article L.123-4 du code de l'environnement ; […]
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[…] Or, le commissaire-enquêteur, qui, en application des dispositions de l'article L123-4 du code de l'environnement, est désigné par le président du tribunal administratif parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude et dont la mission est de conduire l'enquête publique, est assimilable à une autorité administrative au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2014, n° 1302754
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 123-4 du code de l'environnement, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs, qui est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle ; qu'aux termes de l'article R. 123-41 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur : « La commission assure l'instruction des dossiers. […]
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