Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3
Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Peut être radié de cette liste tout commissaire enquêteur ayant manqué aux obligations définies à l'article L. 123-15.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions.
Commentaires • 31
init=true&page=1&query=+R123-41+code+de+l%27environnement&searchField=ALL&tab_selection=all">L'article L. 123-4 du code de l'environnement confie à une commission spécifique la nomination et la radiation des commissaires enquêteurs :
Lire la suite…Décisions • 142
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, […] la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale aux organismes de recouvrement (…) » ; que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ont été codifiées à l'article L.123-4 du code de l'environnement ; […]
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[…] Or, le commissaire-enquêteur, qui, en application des dispositions de l'article L123-4 du code de l'environnement, est désigné par le président du tribunal administratif parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude et dont la mission est de conduire l'enquête publique, est assimilable à une autorité administrative au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 11 février 2014, n° 1302754
[…] Considérant qu'en application de l'article L. 123-4 du code de l'environnement, une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs, qui est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle ; qu'aux termes de l'article R. 123-41 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'environnement relatives à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur : « La commission assure l'instruction des dossiers. […]
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