Article L123-7 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/06/2012
>
Version01/01/2017
>
Version25/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 3 (Ab), Loi 83-630 1983-07-12 art. 3 al. 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, les renseignements permettant l'information et la participation du public sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. Les autorités de l'Etat intéressé sont invitées à participer à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou à la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 25 octobre 2023
1 texte cite l'article

Commentaires3


2Publicité de l'enquête publique et approbation du PLU
www.bdidu.fr · 27 avril 2010

L.123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire (...) ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code de l'environnement : Sont (...) soumises aux prescriptions des dispositions des articles L.123-1 à L.123-16 du présent code les enquêtes publiques prévues par l'article L.123-10 (...) du code de l'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'environnement : (...) […] Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L.123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, […]

 Lire la suite…

3Urbanisme - Plu - Révision. Enquêtes Publiques. Publicité
M. Poniatowski Axel · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L'enquête publique relative aux plans locaux d'urbanisme est organisée dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. […] L'article L. 123-7 du même code prévoit d'ores et déjà que, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés de l'enquête, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, son lieu, sa durée, sa date d'ouverture ainsi que les noms et qualités du commissaire enquêteur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions185


1Tribunal administratif de Lyon, 16 septembre 2010, n° 0808156
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — que l'information préalable à l'enquête publique faite par voie de presse était insuffisante dès lors qu'elle ne précisait pas l'objet de l'enquête tel que prévu par l'article L. 123-7 du code de l'environnement,

 Lire la suite…
  • Révision·
  • Urbanisme·
  • Recours gracieux·
  • Commissaire enquêteur·
  • Délibération·
  • Évaluation environnementale·
  • Commune·
  • Plan·
  • Carrière·
  • Justice administrative

2Cour administrative d'appel de Versailles, 20 novembre 2008, n° 06VE01889
Rejet

[…] lequel, ne prévoyant pas d'emplacement réservé n° 7 pour l'extension du complexe sportif et classant les terrains concernés en zone ND au lieu de la zone Nda, prive le rapport d'enquête de fondement ; que le dossier de l'enquête publique est incomplet et méconnaît les dispositions de l'article R. 11-3 (I) du code de l'expropriation dès lors qu'il ne comporte pas de plan général des travaux, de documents mentionnant les caractéristiques principales des ouvrages et d'étude d'impact ; que la durée de l'enquête, qui s'est déroulée du 5 janvier au 30 janvier 2004, ne pouvait être inférieure à un mois en application de l'article L. 123-7 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Réserves foncières·
  • Expropriation·
  • Emplacement réservé·
  • Plan·
  • Urbanisme·
  • Extensions·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Légalité

3Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2014, n° 1101257
Annulation

[…] — la commune n'établit pas qu'elle aurait respecté les modalités de publicité préalable à l'enquête publique prévues par les articles L. 123-7 et R. 123-14 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Révision·
  • Enquete publique·
  • Documents d’urbanisme·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Recours contentieux·
  • Permis de construire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires297

Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … Lire la suite…
La sortie implicite du statut de déchet prévoit qu'une substance ou un objet élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matière première, n'a pas le statut de déchet quand cette substance ou cet objet est similaire à la substance ou à l'objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. L'objectif affiché de l'article 4 est de consacrer au niveau législatif cette sortie implicite du statut de déchet, déjà permise par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et un avis de la direction générale de la … Lire la suite…
La directive cadre européenne relative aux déchets prévoit que les résidus de production ont, soit un statut de « déchet », soit de « sous-produit » à condition de respecter les conditions fixées à l'article 5 de la directive et à l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. Ces deux qualifications sont exclusives l'une de l'autre, et il n'est pas possible pour un État membre de prévoir de qualification alternative. C'est pourtant ce que propose l'article 4 du projet de loi, qui crée une présomption de non-application du statut de déchet pour des résidus de production produit dans une … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion