Article L123-9 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-630 1983-07-12 art. 4 al. 1 à 5, Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.

La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
8 textes citent l'article

Commentaires17


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464389
Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2023

Mais la durée de l'enquête est conforme aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, qui prescrivent une durée minimale de trente jours pour les projets soumis à évaluation environnementale comme c'est ici le cas, et vous n'avez jamais estimé que la concomitance avec une période de vacances affecterait en elle-même la régularité de la procédure (voir par exemple 29 juin 2005, Sté Semmaris et ministre de l'équipement, […]

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2Enfin le décret introduisant une « clause filet » élargissant le champ d’application de l’évaluation environnementale
Adden Avocats · 7 avril 2022

[…] En outre, l'article R. 431-6 du code forestier est modifié de manière à fixer les délais d'enquête publique ou de participation du public par voie électronique auxquelles l'opération pourrait être soumise conformément à ceux déterminés par les articles L. 123-9 et L. 123-19 du code de l'environnement.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444673
Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2021

Le premier porte sur l'invocabilité, à l'appui du recours dirigé contre un PLU, des moyens dirigés contre la délibération qui en prescrit l'élaboration et qui, en vertu des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'urbanisme alors applicables, se prononce sur les objectifs de la révision et définit les modalités de la concertation. Par votre décision de Section du 5 mai 2017, Commune de Saint-Bon-Tarentaise (n° 388902, A, concl. […] Celle-ci, d'une durée légale minimum de 30 jours (L. 123-9 du code de l'environnement), s'est déroulée du 25 juin au 25 juillet 2015, […]

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Décisions482


1Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2012, n° 1001252
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. […] La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. […] accompagné du procès-verbal de la réunion d'examen conjoint, est soumis à l'enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, […] du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. /La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; […] La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] qu'en huitième lieu, la commission d'enquête ne s'est pas suffisamment déplacée sur place, n'ayant effectué qu'une seule visite du lieu d'implantation du projet ; que cette visite était d'ailleurs irrégulière au regard des dispositions de l'article L.123-9 du code de l'environnement, le préfet n'ayant pas informé les propriétaires des parcelles concernées par le projet ; qu'en neuvième lieu, la commission d'enquête n'a pas réalisé de bilan carbone concernant le projet ; […]

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