Article L123-10 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 4 (Ab), Loi 83-630 1983-07-12 art. 4 al. 6

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. […] l'évaluation environnementale est obligatoire pour la construction ou l'élargissement d'une route par une voie supplémentaire ou l'extension d'une route « lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ». […] Dans le cadre de cette évaluation, […]

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M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

[…] en particulier le 3° du I de l'article 106 qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance : « f) En simplifiant, […] plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir […] Conformément à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, […] Cette réforme a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 9 mars 2017. L'article L. 123-10 du code de l'environnement ne préjuge pas du lieu d'enquête sur lequel un poste informatique devra être mis à disposition afin de permettre la consultation du dossier d'enquête publique.

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1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — des associations, dont l'ADES, ont transmis une critique détaillée à la commission d'enquête, démontrant que les affirmations relatives au trafic automobile étaient erronées ; que cette contre-proposition, proposant de supprimer la rocade, de développer les transports en commun et les modes doux au centre dense de l'agglomération, n'a pas été prise en compte par la commission d'enquête ; que l'ADES a demandé que soient communiquées les simulations qui ont été effectuées, ce qui n'a pas été fait ; que la commission a donc méconnu les articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement ; que la procédure a été viciée par la commission, qui a refusé d'examiner les erreurs relevées ;

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