Article L123-10 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 4 (Ab), Loi 83-630 1983-07-12 art. 4 al. 6

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. […] l'évaluation environnementale est obligatoire pour la construction ou l'élargissement d'une route par une voie supplémentaire ou l'extension d'une route « lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ». […] Dans le cadre de cette évaluation, […]

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M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

[…] en particulier le 3° du I de l'article 106 qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance : « f) En simplifiant, […] plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir […] Conformément à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, […] Cette réforme a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 9 mars 2017. L'article L. 123-10 du code de l'environnement ne préjuge pas du lieu d'enquête sur lequel un poste informatique devra être mis à disposition afin de permettre la consultation du dossier d'enquête publique.

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1Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2014, n° 1301207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2010, n° 0703337S
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, que les conclusions du commissaire enquêteur doivent être motivées ; qu'en l'espèce, en se bornant à énumérer les réserves et recommandations que lui inspiraient le projet de plan local d'urbanisme et en n'exprimant aucune des raisons pour lesquels il rendait un avis globalement favorable, le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant déposé des conclusions motivées ; que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est donc irrégulière à ce titre ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. […]

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