Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-10 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 2
I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
Cet avis précise :
-l'objet de l'enquête ;
-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.
Commentaires • 12
[…] en particulier le 3° du I de l'article 106 qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance : « f) En simplifiant, […] plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir […] Conformément à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, […] Cette réforme a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 9 mars 2017. L'article L. 123-10 du code de l'environnement ne préjuge pas du lieu d'enquête sur lequel un poste informatique devra être mis à disposition afin de permettre la consultation du dossier d'enquête publique.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2010, 09LY01843, Inédit au recueil Lebon
[…] — des associations, dont l'ADES, ont transmis une critique détaillée à la commission d'enquête, démontrant que les affirmations relatives au trafic automobile étaient erronées ; que cette contre-proposition, proposant de supprimer la rocade, de développer les transports en commun et les modes doux au centre dense de l'agglomération, n'a pas été prise en compte par la commission d'enquête ; que l'ADES a demandé que soient communiquées les simulations qui ont été effectuées, ce qui n'a pas été fait ; que la commission a donc méconnu les articles L. 123-9 et L. 123-10 du code de l'environnement ; que la procédure a été viciée par la commission, qui a refusé d'examiner les erreurs relevées ;
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Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. […] l'évaluation environnementale est obligatoire pour la construction ou l'élargissement d'une route par une voie supplémentaire ou l'extension d'une route « lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ». […] Dans le cadre de cette évaluation, […]
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