Article L123-10 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 4 (Ab), Loi 83-630 1983-07-12 art. 4 al. 6

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 2

I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.

Cet avis précise :

-l'objet de l'enquête ;

-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;

-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;

-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;

-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;

-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;

-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.

L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'ils ont été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité environnementale mentionné au V de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l'article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l'adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.

II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
7 textes citent l'article

Commentaires12


Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Le champ de l'enquête de voirie ne concerne pas les aménagements routiers d'ampleur, lesquels relèvent de l'enquête publique environnementale prévue à l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. […] l'évaluation environnementale est obligatoire pour la construction ou l'élargissement d'une route par une voie supplémentaire ou l'extension d'une route « lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres ». […] Dans le cadre de cette évaluation, […]

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M. Loïc Hervé, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 6 juillet 2017

[…] en particulier le 3° du I de l'article 106 qui a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance : « f) En simplifiant, […] plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir […] Conformément à l'article L. 123-13 du code de l'environnement, […] Cette réforme a reçu un avis favorable à l'unanimité du Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) en date du 9 mars 2017. L'article L. 123-10 du code de l'environnement ne préjuge pas du lieu d'enquête sur lequel un poste informatique devra être mis à disposition afin de permettre la consultation du dossier d'enquête publique.

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1Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2014, n° 1301207
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2010, n° 0703337S
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, que les conclusions du commissaire enquêteur doivent être motivées ; qu'en l'espèce, en se bornant à énumérer les réserves et recommandations que lui inspiraient le projet de plan local d'urbanisme et en n'exprimant aucune des raisons pour lesquels il rendait un avis globalement favorable, le commissaire enquêteur ne peut être regardé comme ayant déposé des conclusions motivées ; que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est donc irrégulière à ce titre ;

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.123-10 du code de l'environnement : « Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. […]

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