Article L123-11 du Code de l'environnement

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Version01/06/2012
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 5, v. init., Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236

Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 21 juin 2018

Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, […] Enfin, concernant les documents autres que ceux contenant des informations relatives à l'environnement, leur communication est réalisée selon les modalités particulières prévues par les articles L. 123-11 et R. 123-10 du code de l'environnement. […] Il incombe au commissaire enquêteur de conduire l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète conformément au I de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, aucune règle ne lui interdisant de prévoir l'accès au dossier soumis à l'enquête publique selon d'autres modalités que les règles particulières prévues par ce même code.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 avril 2018

Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, […] Enfin, concernant les documents autres que ceux contenant des informations relatives à l'environnement, leur communication est réalisée selon les modalités particulières prévues par les articles L. 123-11 et R. 123-10 du code de l'environnement. […] Il incombe au commissaire enquêteur de conduire l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète conformément au I de l'article L. 123-13 du code de l'environnement, aucune règle ne lui interdisant de prévoir l'accès au dossier soumis à l'enquête publique selon d'autres modalités que les règles particulières prévues par ce même code.

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Décisions96


1CADA, Avis du 31 mars 2020, Mairie de Saint-Quay-Portrieux, n° 20194678

[…] En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci.

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  • Autorisations individuelles d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
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  • Commission·
  • Approbation·
  • Urbanisme·
  • Administration

2CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le droit à la communication de l'entier dossier d'enquête publique défini par l'article L. 123-11 du code de l'environnement a été méconnu ; […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur

3Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2013, n° 1307658
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-11 du code de l'environnement : « Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. » ; […]

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