Article L123-12 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version01/01/2001
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 6 (MMN), Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 12 2° JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
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Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2023

L'un de leurs moyens était tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale à partir d'une étude d'impact, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. […] Va dans le même sens le fait qu'il est loisible de présenter dans la même requête des conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du CJA et l'article L. 122-2 du code de l'environnement, […] pour le « référé évaluation environnementale » des plans et programmes alors régi par l'article L. 122-12 du même code, en des termes similaires, […] Cne de St-Leu et autre, n° 386291, A1). […] D... et autres. 2 Selon les termes de ce qui était alors l'article L. 123-12 du code de l'environnement, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 février 2021

L'article L. 123-12 du Code de l'environnement pose la règle assez simple selon laquelle, lorsqu'une enquête publique est organisée, le dossier d'enquête doit être mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête :

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Décisions456


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105033
Annulation

[…] — les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement ont été méconnues ; alors que l'avis du commissaire enquêteur était défavorable, le conseil général n'a pas délibéré à nouveau sur le projet ;

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  • Domaine public·
  • Servitude·
  • Cours d'eau·
  • Propriété des personnes·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Personne publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Public·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Caen, 12 novembre 2008, n° 0802389

[…] — qu'en application des dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, elle n'a pas à apporter la preuve de l'urgence de la suspension de la décision dès lors que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable sur la question de l'extension de l'élevage porcin ;

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  • Étude d'impact·
  • Épandage·
  • Élevage·
  • Outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Porcin·
  • Extensions·
  • Environnement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Parcelle

3Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT01607
Rejet

[…] Elle fait valoir que les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 123-13 et R. 123-11 du code de l'urbanisme et R. 123-6 du code de l'environnement, de l'insuffisance de l'évaluation environnementale, de l'absence d'affichage, de l'insuffisante motivation de la délibération contestée, de la violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, de la méconnaissance des servitudes d'utilité publique relatives au château de la Roche-Amenon et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés ;

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