Article L123-13 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/2012
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Version01/01/2017
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Version04/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 7 (Ab), Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 7, v. init.

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
6 textes citent l'article

Commentaires22


M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, […] Il s'ensuit que certaines questions peuvent rester sans réponse. […]

Le code de l'environnement ne prévoit pas explicitement d'obligation de réponse des commissaires enquêteurs à toutes les questions posées par le public au cours d'une enquête publique, l'objectif d'exhaustivité pouvant s'avérer dans certains cas difficiles à atteindre.

Toutefois, l'un des rôles attribués au commissaire enquêteur par l'article L. 123-13 du code précité est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme. […]

Par ailleurs, à la clôture du registre d'enquête, […]

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Arnaud Gossement · 9 février 2022

[…] Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. Elle a ensuite été codifiée à l'article l'article L123-17 du code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement. […] "

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Décisions210


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'environnement, invoqué par les requérants, qui offre au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête la faculté de solliciter du président du tribunal administratif une mesure d'expertise, est issu de la loi susvisée du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et n'est applicable, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Nature et environnement·
  • Permis de construire·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Commission d'enquête·
  • Enquete publique·
  • Ferme·
  • Acoustique·
  • Urbanisme

2Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT01607
Rejet

[…] — la délibération du 6 juillet 2012 est entachée de vice de procédure dès lors que le dossier de l'enquête publique ayant précédé la révision simplifiée ne contenait pas d'étude d'impact, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, que l'affichage sur les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 123-3 du code de l'urbanisme et L. 123-7 du code de l'environnement, a été discontinu, et que l'évaluation des incidences sur l'environnement est insuffisante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme·
  • Révision·
  • Environnement·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Carrière·
  • Commune·
  • Commissaire enquêteur·
  • Enquete publique·
  • Plan

3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le commissaire enquêteur a sollicité de la mairie l'organisation d'une réunion d'information en application de l'article L. 123-23 du code de l'environnement. Les conditions de diffusion de l'information relative à cette réunion ont été insuffisantes et le lieu choisi, la salle Paul Eluard, était à dessein très éloigné du centre-ville où vit le public impacté par le projet. La réunion s'est tenue sous la présidence du directeur général des services et non du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement. Cette réunion n'a pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport d'enquête final contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 alinéa 3 du code de l'environnement ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur
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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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