Article L123-13 du Code de l'environnement

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Version01/01/2017
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Version04/03/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 7, v. init., Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 mars 2018

Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)

I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.

II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :

- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;

- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;

- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;

- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.

A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2018
6 textes citent l'article

Commentaires22


2Obligations De Réponse Dans Le Cadre D'Une Enquête Publique
M. Jean-Marie Mizzon, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, […] Il s'ensuit que certaines questions peuvent rester sans réponse. […]

Le code de l'environnement ne prévoit pas explicitement d'obligation de réponse des commissaires enquêteurs à toutes les questions posées par le public au cours d'une enquête publique, l'objectif d'exhaustivité pouvant s'avérer dans certains cas difficiles à atteindre.

Toutefois, l'un des rôles attribués au commissaire enquêteur par l'article L. 123-13 du code précité est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme. […]

Par ailleurs, à la clôture du registre d'enquête, […]

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3Faut-il proroger le délai de validité de cinq ans d'une enquête publique ?
Arnaud Gossement · 9 février 2022

[…] Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. Elle a ensuite été codifiée à l'article l'article L123-17 du code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement. […] "

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Décisions204


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le commissaire enquêteur a sollicité de la mairie l'organisation d'une réunion d'information en application de l'article L. 123-23 du code de l'environnement. Les conditions de diffusion de l'information relative à cette réunion ont été insuffisantes et le lieu choisi, la salle Paul Eluard, était à dessein très éloigné du centre-ville où vit le public impacté par le projet. La réunion s'est tenue sous la présidence du directeur général des services et non du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement. Cette réunion n'a pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport d'enquête final contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 alinéa 3 du code de l'environnement ;

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
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  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY01318, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'environnement, invoqué par les requérants, qui offre au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête la faculté de solliciter du président du tribunal administratif une mesure d'expertise, est issu de la loi susvisée du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et n'est applicable, […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Commission d'enquête·
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  • Urbanisme

3Cour administrative d'appel de Nantes, 23 octobre 2015, n° 14NT01607
Rejet

[…] — la délibération du 6 juillet 2012 est entachée de vice de procédure dès lors que le dossier de l'enquête publique ayant précédé la révision simplifiée ne contenait pas d'étude d'impact, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, que l'affichage sur les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 123-3 du code de l'urbanisme et L. 123-7 du code de l'environnement, a été discontinu, et que l'évaluation des incidences sur l'environnement est insuffisante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

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  • Urbanisme·
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  • Commune·
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Documents parlementaires65

___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
___ Pages introduction Première partie : ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement I. Une réforme des dispositifs de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, bien en amont des prises de décision (articles 1ER ET 2 DE L'ordonnance) A. Un nouveau chapitre préliminaire établissant les grands principes de la participation (article 1ER de l'ordonnance) B. La redéfinition et … Lire la suite…
Suppression d'une mention inutile : la suite de l'article L. 122-1-2 indique que l'objet de cette réunion préalable des acteurs locaux intéressés est que chacun de ces acteurs puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles du projet. Lire la suite…
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