Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement / Section 1 : Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement / Sous-section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-13 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
Modifié par : LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)
I. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions transmises par voie électronique sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire.
II. - Pendant l'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique à la demande de ce dernier. Il peut en outre :
- recevoir toute information et, s'il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public, demander au maître d'ouvrage de communiquer ces documents au public ;
- visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après en avoir informé au préalable les propriétaires et les occupants ;
- entendre toutes les personnes concernées par le projet, plan ou programme qui en font la demande et convoquer toutes les personnes dont il juge l'audition utile ;
- organiser, sous sa présidence, toute réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le coût de cette expertise complémentaire est à la charge du responsable du projet.
Commentaires • 22
En application de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, le commissaire enquêteur, […] Il s'ensuit que certaines questions peuvent rester sans réponse. […]
Le code de l'environnement ne prévoit pas explicitement d'obligation de réponse des commissaires enquêteurs à toutes les questions posées par le public au cours d'une enquête publique, l'objectif d'exhaustivité pouvant s'avérer dans certains cas difficiles à atteindre.
Toutefois, l'un des rôles attribués au commissaire enquêteur par l'article L. 123-13 du code précité est de permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme. […]
Par ailleurs, à la clôture du registre d'enquête, […]
Lire la suite…[…] Cette disposition a été codifiée, du 21 septembre 2000 au 1er juin 2012, à l'article L.123-13 du code de l'environnement. Elle a ensuite été codifiée à l'article l'article L123-17 du code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 236 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 "Grenelle 2" portant engagement national pour l'environnement. […] "
Lire la suite…Décisions • 211
[…] Considérant que l'article L. 123-13 du code de l'environnement, invoqué par les requérants, qui offre au commissaire-enquêteur ou au président de la commission d'enquête la faculté de solliciter du président du tribunal administratif une mesure d'expertise, est issu de la loi susvisée du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et n'est applicable, […]
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[…] — la délibération du 6 juillet 2012 est entachée de vice de procédure dès lors que le dossier de l'enquête publique ayant précédé la révision simplifiée ne contenait pas d'étude d'impact, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, que l'affichage sur les lieux, prévu par les dispositions des articles L. 123-3 du code de l'urbanisme et L. 123-7 du code de l'environnement, a été discontinu, et que l'évaluation des incidences sur l'environnement est insuffisante en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;
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3. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 24 octobre 2019, 18MA05192, Inédit au recueil Lebon
[…] – le commissaire enquêteur a sollicité de la mairie l'organisation d'une réunion d'information en application de l'article L. 123-23 du code de l'environnement. Les conditions de diffusion de l'information relative à cette réunion ont été insuffisantes et le lieu choisi, la salle Paul Eluard, était à dessein très éloigné du centre-ville où vit le public impacté par le projet. La réunion s'est tenue sous la présidence du directeur général des services et non du commissaire enquêteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'environnement. Cette réunion n'a pas donné lieu à un compte-rendu annexé au rapport d'enquête final contrairement aux dispositions de l'article R. 123-17 alinéa 3 du code de l'environnement ;
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