Article L123-15 du Code de l'environnement

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Version21/09/2000
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Version01/06/2012
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Version01/01/2017
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Version12/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-630 1983-07-12 art. 2 al. 9, Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaires10


Gide Real Estate · 11 avril 2023

Par ailleurs, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours – et non plus trente – à compter de la fin de l'enquête (article 7 de la loi AER ; article L. 123-15 du code de l'environnement). Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire de quinze jours maximum peut être accordé. […] Cette présomption, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, figure dans le nouvel article L. 411-2-1 du code de l'environnement.

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www.kalliope-law.com · 21 mars 2023

Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Elles devront également tenir compte des objectifs de diversification des énergies renouvelables en fonction du potentiel du territoire et de la puissance déjà installée, et de valorisation des zones d'activité économique (ZAE) présentant un potentiel pour le développement des EnR. […] L. 123-15).

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Décisions337


1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2002146

[…] 5. L'article L. 123-15 du code de l'environnement dispose que « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Régularisation·
  • Urbanisme·
  • Vices·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Avis·
  • Délai

2Tribunal administratif de Versailles, 27 mai 2016, n° 1401295
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. […]

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  • Commission d'enquête·
  • Communauté d’agglomération·
  • Enquete publique·
  • Commissaire enquêteur·
  • Environnement·
  • Lac·
  • Commune·
  • Public·
  • Commission·
  • Étude d'impact

3Tribunal administratif de Limoges, 10 janvier 2013, n° 1100669
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / (…) / Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, […] sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. (…) / Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, […]

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  • Épandage·
  • Commissaire enquêteur·
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Commune·
  • Lisier·
  • Protection·
  • Porc·
  • Autorisation·
  • Élevage
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Documents parlementaires26

Cet amendement vise à encadrer la phase d'examen des demandes d'autorisation environnementale dans une logique d'accélération et de simplification. Pour les dossiers de qualité insuffisante, le fait de permettre à l'administration de pouvoir les rejeter dans le courant de la phase d'examen et non plus seulement à la fin, peut faire gagner 1 à 2,5 mois. Ce temps pourra être mis à profit par le pétitionnaire pour pouvoir retravailler son dossier et l'administration pourra ainsi retrouver des marges de manœuvre pour instruire prioritairement d'autres dossiers qui auraient plus de chances … Lire la suite…
Actuellement, l'article L. 181-9 du code de l'environnement relatif à l'instruction des demandes d'autorisation environnementale prévoit, en son cinquième alinéa, que l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l'issue de la phase d'examen lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet. L'article R. 181-34 du même code prévoit que le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans 4 cas et sous réserve de motivation : - lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été … Lire la suite…
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