Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement / Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique
Article L123-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Commentaires • 10
Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Elles devront également tenir compte des objectifs de diversification des énergies renouvelables en fonction du potentiel du territoire et de la puissance déjà installée, et de valorisation des zones d'activité économique (ZAE) présentant un potentiel pour le développement des EnR. […] L. 123-15).
Lire la suite…Décisions • 341
[…] 5. L'article L. 123-15 du code de l'environnement dispose que « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. () / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 10 janvier 2013, n° 1100669
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / (…) / Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, […] sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. (…) / Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, […]
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Par ailleurs, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours – et non plus trente – à compter de la fin de l'enquête (article 7 de la loi AER ; article L. 123-15 du code de l'environnement). Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire de quinze jours maximum peut être accordé. […] Cette présomption, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, figure dans le nouvel article L. 411-2-1 du code de l'environnement.
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