Article L123-15 du Code de l'environnement

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Version12/03/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-630 1983-07-12 art. 2 al. 9, Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 - art. 3

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet.

Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage.

Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier.

Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, l'autorité compétente pour organiser l'enquête peut, avec l'accord du maître d'ouvrage et après une mise en demeure du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête restée infructueuse, demander au président du tribunal administratif ou au conseiller qu'il délègue de dessaisir le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête et de lui substituer un nouveau commissaire enquêteur ou une nouvelle commission d'enquête ; celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, remettre le rapport et les conclusions motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

Le nouveau commissaire enquêteur ou la nouvelle commission d'enquête peut faire usage des prérogatives prévues par l'article L. 123-13.

L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
4 textes citent l'article

Commentaires10


1Décryptage des principaux apports de la loi AER : volet Environnement
Gide Real Estate · 11 avril 2023

Par ailleurs, à l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur doit rendre son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours – et non plus trente – à compter de la fin de l'enquête (article 7 de la loi AER ; article L. 123-15 du code de l'environnement). Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire de quinze jours maximum peut être accordé. […] Cette présomption, qui a été validée par le Conseil constitutionnel, figure dans le nouvel article L. 411-2-1 du code de l'environnement.

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3En Bref Loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
www.kalliope-law.com · 21 mars 2023

Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. Elles devront également tenir compte des objectifs de diversification des énergies renouvelables en fonction du potentiel du territoire et de la puissance déjà installée, et de valorisation des zones d'activité économique (ZAE) présentant un potentiel pour le développement des EnR. […] L. 123-15).

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Décisions321


1Tribunal administratif de Marseille, 4ème chambre, 18 septembre 2023, n° 2005798
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, […] dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, […]

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  • Commissaire enquêteur·
  • Urbanisme·
  • Enquete publique·
  • Commune·
  • Zone agricole·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Personne publique·
  • Commission d'enquête·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2016, n° 1307553
Rejet

[…] — le rapport d'enquête publique ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dès lors que, d'une part, il ne contient pas de réponse personnelle du commissaire-enquêteur aux observations du public et que, d'autre part, il est entaché de contradictions ;

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  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Enquete publique·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Développement durable·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Assainissement·
  • Tiré

3Tribunal administratif de Limoges, 10 janvier 2013, n° 1100669
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / (…) / Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, […] sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. (…) / Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, […]

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Documents parlementaires26

Cet amendement vise à encadrer la phase d'examen des demandes d'autorisation environnementale dans une logique d'accélération et de simplification. Pour les dossiers de qualité insuffisante, le fait de permettre à l'administration de pouvoir les rejeter dans le courant de la phase d'examen et non plus seulement à la fin, peut faire gagner 1 à 2,5 mois. Ce temps pourra être mis à profit par le pétitionnaire pour pouvoir retravailler son dossier et l'administration pourra ainsi retrouver des marges de manœuvre pour instruire prioritairement d'autres dossiers qui auraient plus de chances … Lire la suite…
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