Article L124-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-654 1992-07-13 art. 12, Loi n°92-654 du 13 juillet 1992 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L125-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 2 () JORF 27 octobre 2005

Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
8 textes citent l'article

Commentaires14


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

En premier lieu, se fondant tant sur des dispositions du code forestier (L. 112-3, L. 122-6, L. 212-2), de celles du CRPA (L. 311-9) que de celles du code de l'environnement (L. 124-2 et L. 124-3), le juge décide en une rédaction de principe « que si le code forestier prévoit que les documents d'aménagement des forêts sont, […] les participants à cette réunion étant des représentants des collectivités territoriales, des services de l'État et de l'ONF, ces informations ne peuvent être regardées comme de nature à porter atteinte au secret des affaires et ne relèvent d'aucune des exceptions mentionnées à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. […] L. 411-2 du code de l'environnement).

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2Précisions sur le droit à l’information environnementale
www.seban-associes.avocat.fr · 7 octobre 2022

[…] Les articles L. 124-1 à L. 124-4 du Code de l'environnement consacrent également « le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 [du Code précité] ou pour leur compte ». […]

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Décisions+500


1CADA, Avis du 23 avril 2015, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, n° 20151402

[…] La commission souligne également que, par application de l'article L124-1 et du 1° du II de l'article L124-4 du code de l'environnement, les informations en matière d'environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l'article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 17 mai 2023, n° 2102192
Rejet

[…] — les articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L.124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8 du code de l'environnement et les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables au présent litige ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 8 juin 2012, n° 1203488
Rejet

[…] est réalisée pour une très grande partie aux seuls bénéfices d'une construction privée et des intérêts de la société l'Occitane en Provence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, qui vaut déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que, s'agissant de la procédure, […] que le détournement de pouvoir est caractérisé par la poursuite d'un intérêt particulier ; que ne figure pas, au titre de l'article L. 124-3 du code de l'environnement, l'étude d'impact produite à la date de la délibération ; qu'aucune mesure de protection n'a été et n'est prise au regard des atteintes manifestes et multiples à l'environnement, […]

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