Article L124-4 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version27/10/2005
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Version23/10/2010
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 - art. 4 (Ab), Loi 96-1236 1996-12-30 art. 4 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L125-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : Ordonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010 - art. 1

I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article ;
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
3° Une demande formulée de manière trop générale.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Mme Anne-Sophie Romagny, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 29 février 2024

L'arrêté du 29 janvier 2007, fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, prévoit que la pose de pièges doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué ou de son piégeur chargé des opérations, d'une déclaration en mairie de la commune où est pratiqué le piégeage. […] L'article L. 124-4 du même code prévoit que ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable de mentions relatives notamment à la vie privée ou au secret des affaires. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

[…] le TA a affirmé, après avoir cité le CRPA, le code de l'environnement et le règlement de 2012, […] n'a pas pris parti, alors que le sujet était en débat, sur la question de savoir si la demande portait sur des informations environnementales ou sur la sous-catégorie d'informations relatives à des émissions dans l'environnement pour laquelle le secret des affaires n'est pas opposable (v. art. L. 124-5 du code de l'environnement). […] En outre, après avoir admis l'application du secret des affaires, […] entre le droit à l'information de la société Sumitomo et le droit au secret des affaires de la société CERA (v. art. L. 124-4). […] Il y a donc lieu d'annuler le jugement, du moins son article 3, et, […]

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1CADA, Avis du 23 avril 2015, Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, n° 20151402

[…] La commission souligne également que, par application de l'article L124-1 et du 1° du II de l'article L124-4 du code de l'environnement, les informations en matière d'environnement détenues par les autorités et organismes mentionnés à l'article L124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d'une décision administrative en cours d'élaboration.

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2CADA, Avis du 20 octobre 2011, préfet de la Charente-Maritime, n° 20113644

[…] La commission estime qu'il résulte de ces mêmes dispositions que ce dossier et ce récépissé constituent des documents administratifs communicables en principe à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, dans la mesure où ils comportent des informations relatives à une activité de chasse susceptible d'avoir des incidences sur la diversité biologique, des articles L. 124-1 et suivant du code de l'environnement. […] et que ces informations ne présentent pas, du point de vue de la protection de l'environnement, d'intérêt justifiant leur communication sur le fondement du I de l'article L.124-4 du code de l'environnement.

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 17 mai 2023, n° 2102192
Rejet

[…] — les articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3, L.124-4, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-7, L. 124-8 du code de l'environnement et les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables au présent litige ;

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