Article L124-8 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/2005

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1319 du 26 octobre 2005 - art. 2 () JORF 27 octobre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle.
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Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
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1Déchets - Analyse De Déchets Suite À L'Incendie De Saint-Chamas
M. Hendrik Davi · Questions parlementaires · 16 mai 2023

En application des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement, il a été demandé à plusieurs reprises à la DREAL la communication exhaustive des résultats d'analyse des déchets liquides récupérés dans le bac de rétention (laboratoire Carso) et des déchets solides encore sur site (laboratoire Wessling), ainsi que les conclusions associées. Les habitants ont également demandé la communication des études de l'impact environnemental qui ont prolongé l'étude initiale réalisée par l'Ineris du 10 février au 25 avril 2022.

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2Accès à l’information environnementale : circulaire du 11 mai 2020 de la ministre de la transition écologique et solidaire
Arnaud Gossement · 19 mai 2020

de 2004 et articles L. 311-1 à L. 312-2 et R. 311-8-2 à R. 312-9 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des articles L. 124-1 à L. 124- 8 et R. 124-1 à R. 124-5 du code de l'environnement. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412139
Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2018

Compte tenu de l'objet de la demande, celle-ci ne relève pas du régime général de communication des documents administratifs, mais du régime spécial de communication en matière d'environnement régi par les articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement et transposant la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, elle-même inspirée de la convention d'Aarhus. […]

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Décisions371


1CADA, Conseil du 7 mai 2015, Mairie de Sommières, n° 20150703

[…] Elles revêtent cependant la caractère de document administratif au sens de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'elles ont été élaborées dans le cadre de la mission de service public de la commune en matière d'urbanisme. Elle sont donc en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la même loi, et, pour les informations relatives à l'environnement qu'elles comportent, des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. […]

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2CADA, Avis du 16 janvier 2014, Mairie de Vensat, n° 20135010

[…] La commission estime que les documents relatifs aux travaux d'assainissement en question, qui datent semble-t-il de 2005 à 2007, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, à l'exception des mentions éventuelles dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, qui doivent être occultées, en application des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […]

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3CADA, Avis du 9 juin 2016, Direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée (DDTM 85), n° 20162059

[…] En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à la date de sa séance, la commission estime que ces documents, comportant essentiellement, du fait de leur objet, des informations relatives à l'environnement, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable.

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