Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information
Article L125-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance 2001-321 2001-04-11 art. 9 I, II JORF 14 avril 2001
Est créé par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 9 () JORF 14 avril 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
II. - Ce droit consiste notamment en :
1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;
2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ;
3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.
IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Commentaires • 4
Le moyen ne nous paraît pas inopérant – rappelons que les articles 413-10 et 413- 11 du code pénal sanctionnent lourdement la méconnaissance du secret de la défense nationale –, mais il n'est toutefois pas fondé. […] Nous n'avons dès lors guère d'hésitation à vous proposer d'écarter le moyen. […] Elles soutiennent en outre que l'arrêté du 26 janvier 2004 méconnaît, par sa généralité, les dispositions des articles L. 124-1 et L. 125-1 du code de l'environnement lesquelles, respectivement, […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I. – Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : / 1° De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur la distribution des produits ; / 2° D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ; / 3° De valoriser les déchets par réemploi, […]
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[…] — de plus, l'exploitation de l'installation en cause a été réalisée en méconnaissance des dispositions des articles L. 120-1 et L. 125-1 du code de l'environnement ainsi que des stipulations des articles 3 et 7 de la charte de l'environnement et de celles de l'article 6 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, faute pour le préfet de l'Hérault d'avoir procédé à une information préalable et d'avoir invité le public à participer au processus, et faute pour la communauté d'agglomération Béziers métropole et le préfet de l'Hérault d'avoir envisagé des solutions alternatives, d'avoir réalisé une étude de dangers et d'avoir imposé des prescriptions évitant les risques et inconvénients pour l'environnement et les riverains ;
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
[…] 44-006-03-01 […] 26. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la Charte de l'environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » ; qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement alors en vigueur : « Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet : (…) 3° D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » ;
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article L. 541-22 du code de l'environnement. […] L'article L. 541-22, contesté par la QPC objet de la décision commentée, dispose ainsi 8 : 6 Décret prévu à l'article L. 541-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000. […] La méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-22 du code de l'environnement expose à des sanctions pénales. […] Parmi les infractions ayant donné lieu à condamnation figure celle prévue au 8° de l'article L. 541-46 du code de l'environnement précité. Ces sociétés ont fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris et, à cette occasion, ont posé une QPC portant sur les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l'environnement.
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