Article L125-2 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L124-2 (T)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 47 (V)

I. - Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.


Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.


Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'exercice de ce droit, notamment celles selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées.


II. - Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, notamment lorsque cette information est relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.


III. - L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.


IV. - Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Sortie de vigueur le 27 novembre 2021
17 textes citent l'article

Commentaires59


1Obligation D'Information Préventive Des Maires À La Population
Mme Elsa Schalck, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 26 octobre 2023

L'article L. 125 2 du code de l'environnement prévoit, pour toute personne, le droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent.

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2Définition de l’information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs
Cheuvreux · 23 octobre 2023

Les dispositions de l'article L. 125-2 du Code de l'environnement régissent l'obligation d'information préventive qui incombe aux maires et à l'Etat en cas de risques majeurs. Le décret n° 2023-881 du 15 septembre 2023, pris pour l'application de ces dispositions, définit les principes de cette information préventive, modifiant les articles R. 125-10 à R. 125-16 du Code de l'environnement relatifs au droit à l'information sur les risques majeurs. […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Marseille, 23 juin 2014, n° 0708331
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-04-02-03 […] — à titre subsidiaire, RFF ne peut déduire des dispositions des articles L. 125-2 alinéa 1 er et L. 564-1 du code de l'environnement, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée tant en raison de l'absence d'information sur le risque de crue qu'en cas de transmission d'informations inexactes, dès lors que le présent sinistre n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions et qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre un éventuel manquement de l'Etat ainsi que le préjudice subi n'est pas établi ;

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  • Inondation·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Digue·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Eaux·
  • Navigation·
  • Canal·
  • Justice administrative

2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 7 juin 2018, 16BX02966, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] de taille et d'intensité peu communes, n'a pas atteint pour autant le caractère exceptionnel des tempêtes Lothar et Martin » de décembre 1999 ; consciente du risque, la commune n'a pourtant pas mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement qui permettent de refuser un permis dans des zones dangereuses ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Nature et environnement·
  • Services de l'urbanisme·
  • Tempête·
  • Commune·
  • Permis d'aménager·
  • Risque naturel·
  • Plan de prévention·
  • Urbanisme·
  • Prévention des risques

3CAA de NANTES, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18NT00725, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article L 125-2 du code de l'environnement, en sa rédaction alors en vigueur : « Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis danscertaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. […]

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  • Digue·
  • Commune·
  • Inondation·
  • Associations·
  • Risque·
  • L'etat·
  • Tempête·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Responsabilité
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Documents parlementaires22

Dans le prolongement de l'adaptation des procédures de consultation du public en matière environnementale résultant de l'article 25 du projet de loi, le présent amendement ratifie et complète l'ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme. Cette ordonnance harmonise et met en cohérence les différentes adaptations et dérogations dont disposent les plans, projets, travaux, installations et activités du ministère de la défense, en matière … Lire la suite…
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