Article L125-4 du Code de l'environnement

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Version14/04/2001
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Version07/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L124-4 (T)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2012

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2012
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