Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre V : Autres modes d'information / Section 1 : Dispositions générales
Article L125-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 40
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques.
II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 194
Le Preneur, pour se soustraire à cette demande de paiement s'est donc appuyé sur les dispositions des articles L125-5 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un ERP doit être annexé au bail, et R125-26 du même code, qui précise que l'ERP doit être accompagné du dossier permettant de localiser l'immeuble au regard des risques encourus et surtout, qu'il doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Etant ici rappelé que, conformément à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, les acquéreurs de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, […] Les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par Cabinet AGT'IM que les parties déclarent, en conséquence, bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de 7 500 € TTC conformément au mandat écrit préalablement délivré à Montaigu le 05/01/2010 portant le numéro 20101 comme cela résulte du registre des mandats.
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- Vendeur·
- Immeuble·
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- Habitation·
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- Acte authentique·
- Paraphe
[…] Ministère de l'Ecologie et du DèvË:pœmenl Durable _ Etat des risques naturels et tec hnologiques en application des articles L 125 – 5 et R 125 – 26 du code de l'environnement 1. Cet état des risques est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral no – DPC/2006-1-2/177 --- qu 3 tévrier 2006 mis à jour le
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- Plomb
3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 12 février 2013, n° 10/12754
[…] L'acte précise, sous l'intitulé Etat des risques naturels et technologiques que, Conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du code de l'environnement, un état des risques en date du 31 mars 2009 est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Lire la suite…- Mise en état·
- Partie commune·
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- Assemblée générale
L'état des risques naturels et technologiques dresse un bilan précis des dangers liés aux mouvements terrestres (sismologie), à l'action des éléments (érosion) et aux activités humaines (minières ou technologiques) auxquels le propriétaire du bien cédé est exposé conformément à l'article L 125-5 du Code de l'Environnement. […]
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