Article L125-5 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 236 (V)

I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. A cet effet, un état des risques est établi.

I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques est :

1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ;

2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.

Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.

Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente prévues audit article L. 271-1.

II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu.

Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

III. ― (Abrogé).

IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.

Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article.

V. ― En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
21 textes citent l'article

Commentaires196


Me Stéphanie Mantione · consultation.avocat.fr · 22 mars 2024

L'état des risques naturels et technologiques dresse un bilan précis des dangers liés aux mouvements terrestres (sismologie), à l'action des éléments (érosion) et aux activités humaines (minières ou technologiques) auxquels le propriétaire du bien cédé est exposé conformément à l'article L 125-5 du Code de l'Environnement. […]

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www.bignonlebray.com · 19 février 2024

Le Preneur, pour se soustraire à cette demande de paiement s'est donc appuyé sur les dispositions des articles L125-5 du code de l'environnement, qui prévoit qu'un ERP doit être annexé au bail, et R125-26 du même code, qui précise que l'ERP doit être accompagné du dossier permettant de localiser l'immeuble au regard des risques encourus et surtout, qu'il doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location. […]

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Par patricia Haas, Juriste D'affaires International · Dalloz · 29 janvier 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 13 octobre 2011, n° 0901120
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 44-05-08 […] 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé la liste des communes soumises, en application de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, à une obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers concernant les risques naturels et technologiques majeurs ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 30 mars 2012, n° 10/08689

[…] L'article L125-5-I du Code de l'environnement prévoit que les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Carrière·
  • Risque naturel·
  • Permis de construire·
  • Promesse de vente·
  • Information·
  • Acte de vente·
  • Plan de prévention·
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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 15 juin 2011, n° 11/00266

[…] — la société bailleresse ne peut disconvenir que l'institut IGTA a relevé un octobre 2009 la présence d'amiante dans le local destiné à l'usage exclusif de centre de remise en forme (power plate, massages) ; la présence d'amiante fait incontestablement courir un risque de toxicité, l'obligation de délivrance emportant obligation de sécurité, que lors de la conclusion du bail, elle n'a pas remis , conformément aux dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement un état des risques naturels et technologiques, étant observé que l'arrêté du 20 novembre 2006 pris par le préfet des Alpes-Maritimes précise que « l'obligation d'information prévue au I et II de cet article s'applique à chacune des communes du département des Alpes-Maritimes » ;

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  • Loyer·
  • Juge des référés·
  • Résiliation du bail·
  • Résiliation
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Documents parlementaires52

Mesdames, Messieurs, Comme l'a tragiquement rappelé l'année 2022, la France subit actuellement une évolution défavorable du risque de feux de forêt, sous l'effet structurel du réchauffement climatique et de l'augmentation du combustible en forêt. Cette détérioration se manifeste tout d'abord par une intensification du risque incendie sur son territoire : en région méditerranéenne, les surfaces brûlées pourraient ainsi augmenter de 80 % d'ici 2050. Parallèlement, la France fait face une extension géographique du risque, comme l'a montré l'été 2022. L'extension du risque est également … Lire la suite…
Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent l'amélioration du dispositif d'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers relatif à l'érosion côtière envisagée par voie d'habilitation à l'article 58, qui sera adaptée en conséquence. Est également prévue l'amélioration du dispositif d'information acquéreur-locataire (IAL) en matière de risque, prévu à l'article L. 125-5 du code de l'environnement. En premier lieu, le dispositif IAL est modifié pour y intégrer les cartographies locales d'exposition au recul du trait de côte (zone « moins de 30 ans » et … Lire la suite…
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