Article L126-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
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Version14/07/2010
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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 6 août 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 1

Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée.


La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.


Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête.


En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée.


Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans.


La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 août 2016
26 textes citent l'article

Commentaires50


Conclusions du rapporteur public · 1er décembre 2023

auxquelles ils peuvent être soumis, notamment au titre du code de l'environnement. […] sur le fond, il est soutenu que le décret méconnaitrait l'article L 101-2 du code de l'urbanisme. […] Le contenu de l'étude d'impact est précisé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement, qui dispose que pour les installations nucléaires de base, […] dans la mesure où la DUP n'est pas prise pour l'application de ce SCOT qui n'est pas non plus sa base légale, selon les principes de votre jurisprudence SODEMEL (section 11 juillet 2011 n° 320735) 3.1 Est encore contesté le décret portant DUP en tant qu'il vaut déclaration de projet au sens de l'article L126-1 code de l'environnement (cf art L122-1 CECOP), […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 6 avril 2023

#8217;article L. 515-8 du Code de l'environnement entraîne un préjudice direct, matériel et certain Energie Etablissement public portuaire Rédaction d'un courrier à adresser à la Commission de Régulation de l'Energie relatif aux modalités de bénéfice du dispositif d'amortisseur électricité dans certaines situations non prévues par les textes en vigueur.

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Ecologie.gouv · 6 octobre 2021

Cette possibilité s'est étendue en 2002 à la déclaration de projet prise en application de l'article 126-1 du code de l'environnement.

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Décisions395


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 octobre 2008, n° 0606479
Rejet

[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. […]

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[…] sous couvert d'intérêt général, est réalisée pour une très grande partie aux seuls bénéfices d'une construction privée et des intérêts de la société l'Occitane en Provence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, qui vaut déclaration de projet au sens de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; que, s'agissant de la procédure, à défaut de justifier que les convocations destinées aux maires, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 16 juin 2009, n° 0711486
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.126-1 du code de l'environnement, issu de l'article 144 de la loi du 27 février 2002 : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, […]

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