Article L131-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version31/07/2003
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article L. 310-2.
Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 31 juillet 2003
9 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2022

Or, ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le 1 Voir CE 27 juillet 2001, CAMIF, n° 218067, p. 401 ; […] Association Les Verts, p.339 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Le syndicat requérant soutient que les dispositions du décret du 22 mai 2020 sont entachées d'incompétence, dès lors que la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, aujourd'hui codifiée aux articles L. 131-8 à L. 131-17 du code de l'environnement, ne comporte aucune autorisation pour attribuer au directeur de cet établissement public le pouvoir de recrutement, […]

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Décisions24


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE01059, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 31. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, prévoit que : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; / (…) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; (…) « . […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Enquete publique·
  • Plan·
  • Commissaire enquêteur·
  • Évaluation environnementale

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 février 2022, n° 21/02093
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, l'Association foncière urbaine libre Paris nord 2 et l'Association Paris Nord 2 entreprises demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 1 et 491 du code de procédure civile, 1103 et1104 du code civil, L. 511-1, L. 541-7, R. 511-9, R. 541-7 du code de l'environnement et L. 131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

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  • Cahier des charges·
  • Espace vert·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Parcelle·
  • Activité·
  • Incendie·
  • Environnement·
  • Ordonnance·
  • Respect

3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2023, n° 20NC02476
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ». Aux termes de l'article L.131-2 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement () » Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, […]

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  • Urbanisme·
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