Article L131-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version03/07/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 10 (Ab), Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

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Décisions23


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 16 juin 2023, 21VE01059, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 31. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, prévoit que : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; / (…) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; (…) « . En outre, selon l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : » Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : (…) / 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2023, n° 20NC02476
Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ». Aux termes de l'article L.131-2 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement () » Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, […]

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  • Urbanisme·
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  • Agglomération·
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3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2023034
Rejet

[…] 17. Selon l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales () prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. ». L'article L. 131-2, mentionne parmi ces documents : « 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ».

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  • Urbanisme·
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