Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 1 : Conseil départemental et comité régional de l'environnement
Article L131-2 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 31 (V) JORF 3 juillet 2003
Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.
Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.
A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.
En outre, ce comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3.
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Décisions • 23
[…] 31. L'article L. 131-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée, prévoit que : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (…) / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; / (…) 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; (…) « . En outre, selon l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : » Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : (…) / 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; […]
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[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ». Aux termes de l'article L.131-2 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : () 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement () » Aux termes de l'article L. 131-7 du même code : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2023034
[…] 17. Selon l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales () prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. ». L'article L. 131-2, mentionne parmi ces documents : « 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ».
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