Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement / Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Article L131-4 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 12
Le conseil d'administration de l'agence est composé :
1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
2° D'un député et d'un sénateur ;
3° De représentants de collectivités territoriales ;
4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
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[…] 4. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, […] Aux termes de l'article L. 131-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; () / 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; () « . […]
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[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : () / 8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; […] () « . Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : » Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141 1 ; () « . […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 25 novembre 2022, n° 1913844
[…] Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / () / 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement () ». Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ». […]
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