Article L131-5 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version02/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°90-1130 du 19 décembre 1990 - art. 3 (Ab), Loi 90-1130 1990-12-19 art. 3

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 27 () JORF 2 juillet 2004

L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 27 janvier 2023, n° 2001491
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : / 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, […] / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, […] Aux termes de l'article L. 131-5 ce de code, […]

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  • Urbanisme·
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  • Commission d'enquête·
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  • Développement

2CAA de LYON, 1ère chambre, 9 juin 2020, 19LY01759, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] – la délibération du 6 avril 2017 est entachée d'illégalité faute de prise en compte du plan climat-air-énergie en méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'environnement. […]

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  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
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3Tribunal administratif de Melun, 25 août 2022, n° 2208158
Rejet

[…] — elle porte atteinte au principe d'égalité dès lors que les demandes introduites sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'environnement ne sont pas traitées de manière identique sur l'ensemble du territoire ;

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