Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 21
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les agences de l'eau, le Centre des monuments nationaux et l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux, le Centre national de la propriété forestière, les personnes morales désignées par le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa de l'article L. 412-10 pour recueillir le consentement préalable donné en connaissance de cause des communautés d'habitants et les associations régulièrement déclarées exerçant des activités dans le domaine de la conservation des connaissances traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins trois ans peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
[…] Au soutien de ses prétentions, l'ADEME fait valoir que l'article L.132-1 du code de l'environnement lui ouvrant droit d'obtenir le remboursement des frais exposés dans le cadre d'une instance pénale n'est pas incompatible avec un droit d'action plus général fondé sur les articles 1382 et 1383 du code civil, […] qu'il s'agit donc d'une créance privilégiée qui n'a pas à être déclarée au passif de la liquidation et pour laquelle elle conserve son droit de poursuite individuelle, conformément aux dispositions de l'article L.641-13 du code de commerce. […] et qu'elle n'a pu récupérer que la somme de 1 406 816 euros auprès de certains producteurs de déchets. […]
[…] — l'article L. 123-1 du code de l'environnement a été méconnu : l'enquête publique n'a pas permis d'appréhender la réalité des objectifs du projet, qui s'inscrit dans un objectif plus large d'achèvement du contournement de Valence, et a ainsi été dénaturée ; […] — l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'environnement en ce qu'il déclare cessibles des parcelles qui ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet mais qui serviront uniquement pour la réalisation d'un embranchement en direction d'un hypothétique troisième franchissement du Rhône ;
[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 01/00377, en date du 28 février 2002, […] Elle a fondé sa réclamation principale sur les articles L 253-1 du code rural et 1382 à 1384 du code civil. […] L'ADEME sollicite la condamnation de Monsieur B X à lui rembourser les frais exposés pour la dépollution du site de Y sur le fondement de l'article L 132-1 alinéa 2 du code de l'environnement.