Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre III : Institutions / Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions
Article L132-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'Office national des forêts, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles.
Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et le Centre national de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus.
Commentaires • 5
Décisions • 14
[…] Selon l'article L214-1 du code de l'environnement, sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, […] Selon l'article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, […] L'article L132-1 du code de l'environnement permet notamment aux parcs naturels régionaux (PNR) d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement.
Lire la suite…- Marais·
- Protection des oiseaux·
- Zone humide·
- Syndicat mixte·
- Préjudice écologique·
- Parc naturel·
- Environnement·
- Partie civile·
- Commune·
- Protection
[…] — l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'environnement en ce qu'il déclare cessibles des parcelles qui ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet mais qui serviront uniquement pour la réalisation d'un embranchement en direction d'un hypothétique troisième franchissement du Rhône ;
Lire la suite…3. Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 18 décembre 2006, n° 02/01016
[…] Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 01/00377, en date du 28 février 2002, […] L'ADEME a répliqué que la condamnation pécuniaire du défendeur s'impose par l'application de l'article L 132-1 du code de l'environnement, par l'autorité de chose jugée du jugement pénal, parce que Monsieur X a été condamné personnellement et qu'elle dispose d'une action en remboursement contre lui. Elle a augmenté sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à 40.000 F.
Lire la suite…- Environnement·
- Faute·
- Remise en état·
- Installation classée·
- Remboursement·
- Liquidateur·
- Infraction·
- Ès-qualités·
- Autorisation·
- Site
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ADEME fonde ses demandes sur les articles L 541-1, L 541-2, issus de la loi du 15 juillet 1975, L 132-1 du code de l'environnement, 1382, 1383 et 1384 du code civil ; que l'article L 541-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…