Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
Article L141-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 15
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.
La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".
Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.
Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.
Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
Commentaires • 106
R. 181-50 du code de l'environnement dispose que les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 » et l'art. L. 511-1 de ce code, auquel il est renvoyé par l'art. […] Il ne saurait pas davantage soutenir être compétent en matière de promotion des solidarités et de la cohésion car ce ne sont pas là des intérêts protégés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement. […] L. 123-19-1 du code de l'environnement puisqu'il ne dispense pas cette opération du respect des obligations auxquelles les travaux réalisés à ce titre peuvent être soumis. […] L. 511-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…L. 600-1-1 du code de l'urbanisme). 18 Notifications obligatoires, limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer par voie d'exception un vice de forme ou de procédure. 19 Abandon du principe de « l'économie des moyens » afin de purger l'acte de tout vice, pouvoir d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme (article L. 600-5 du code de l'urbanisme), […] Dans sa version de 2013, l'article précisait que : « Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-01 […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 dans sa version alors en vigueur du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. » ;
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[…] 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de renouveler son agrément intercommunal au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement dans un cadre départemental ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 17 avril 2015, n° 1500648
[…] 54-01-05 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, […] les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 et L. 631-1 du code de l'environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, […]
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L. 211-1-1). Enfin, […] cette même loi encadre, dans un nouvel article L. 141-9-1, les modalités selon lesquelles il peut être procédé dans les ZNI à la substitution des énergies fossiles par de la biomasse pour les centrales et les « projets de centrale » « listés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5 »5. […] A contrario, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Cependant, leur prise en compte s'impose en application des dispositions du III de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement aux termes duquel « L'Etat, […]
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