Article L141-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural L252-1, Code rural - art. L252-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1460 du 27 décembre 2012 - art. 15

Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative.

La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l'agrément mentionné au premier alinéa.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement".

Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2012
144 textes citent l'article

Commentaires106


Conclusions du rapporteur public · 5 février 2024

L. 211-1-1). Enfin, […] cette même loi encadre, dans un nouvel article L. 141-9-1, les modalités selon lesquelles il peut être procédé dans les ZNI à la substitution des énergies fossiles par de la biomasse pour les centrales et les « projets de centrale » « listés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5 »5. […] A contrario, […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Cependant, leur prise en compte s'impose en application des dispositions du III de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement aux termes duquel « L'Etat, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

R. 181-50 du code de l'environnement dispose que les autorisations environnementales peuvent être déférées à la juridiction administrative « par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 » et l'art. L. 511-1 de ce code, auquel il est renvoyé par l'art. […] Il ne saurait pas davantage soutenir être compétent en matière de promotion des solidarités et de la cohésion car ce ne sont pas là des intérêts protégés par l'article L. 181-3 du code de l'environnement. […] L. 123-19-1 du code de l'environnement puisqu'il ne dispense pas cette opération du respect des obligations auxquelles les travaux réalisés à ce titre peuvent être soumis. […] L. 511-1 du code de l'environnement.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L. 600-1-1 du code de l'urbanisme). 18 Notifications obligatoires, limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer par voie d'exception un vice de forme ou de procédure. 19 Abandon du principe de « l'économie des moyens » afin de purger l'acte de tout vice, pouvoir d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme (article L. 600-5 du code de l'urbanisme), […] Dans sa version de 2013, l'article précisait que : « Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2012, 11BX00972, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme : « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14NC01651, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, […] celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. / Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes ».

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3Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1006131
Annulation

[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association GDEAM a pour objet social : « 1) la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, […] il lutte (…) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement. (…) 3) La prospection, dans son aire géographique de compétence (…) des sites et des milieux naturels à protéger et à gérer (…) » ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association, qui est agréée au titre de l'article L. 141-1 du même code, pour l'ensemble de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, lequel inclut la commune du Touquet-Paris-Plage, […]

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