Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement
Article L141-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 134
Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 12
Devant la Cour de cassation, il est reproché à la juridiction de second degré d'avoir écarté la fin de non-recevoir, là où l'habilitation législative spéciale dont bénéficient les associations agréées mentionnées à l'article L 141-2 du code de l'environnement, subordonne expressément la recevabilité de leur action à la commission de faits « constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ». […] Or, en l'espèce, l'infraction pénale n'est qu'alléguée par l'association.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 142-2, L. 362-3 et L. 362-8 du code de l'environnement, 1 er du décret n° 92-258 du 20 mars 1992, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Cependant, l'article L. 142-2 du code de l'environnement dispose que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. renvoi cassation, 11 février 2015, n° 14/01614
[…] Par acte du 19 novembre 2008, l'association Ecologie pour le Havre, agréée par arrêté préfectoral au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a assigné la Sa Total France sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'environnement aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 9000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour atteinte aux intérêts qu'elle a pour objet de défendre.
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Selon l'article L 142-2 du code de l'environnement, « Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2
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