Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
Article L142-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 13 () JORF 16 juillet 2006
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément.
Commentaires • 38
[…] Quel est la nature de la faute dans le cadre du préjudice écologique ? Le régime français ne prévoit aucune disposition particulière concernant la faute du pollueur, c'est le droit commun qui a vocation à s'appliquer. […] L'article L142-1 du Code de l'environnement vient reprendre cette liste, et prévoit cette action pour : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article
Lire la suite…En pur droit, c'est un peu novateur, mais logique au regard des formulations des articles 1246 à 1248 du code civil et des termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 68-01 […] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 dans sa version alors en vigueur du code de l'environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. » ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, […] que les décisions prises en application de ces dispositions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; que les associations agréées pour la protection de l'environnement au titre de cet article justifient, en vertu de l'article L. 142-1 du même code, d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement et peuvent, sous certaines conditions, […]
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3. CAA de NANCY, 1ère chambre, 4 mai 2020, 18NC02252, Inédit au recueil Lebon
[…] – la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle était présentée par l'association agréée Nature et Avenir, dès lors que l'arrêté contesté ne porte en lui-même aucune atteinte à l'environnement et qu'ainsi cette association ne peut se prévaloir d'aucun intérêt à agir au sens de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ;
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Il la place dans le champ des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement en vertu desquelles l'association justifie en cette qualité, « d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec [son] objet et [ses] activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel [elle] bénéfici[e] de l'agrément ». […] Le tribunal a estimé que si l'association faisait valoir « à cet égard » l'abattage de plusieurs arbres de haute tige, […]
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