Code de l'environnement / Partie législative / Livre Ier : Dispositions communes / Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales / Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales
Article L142-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 127
Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci.
Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
Commentaires • 38
[…] Quel est la nature de la faute dans le cadre du préjudice écologique ? Le régime français ne prévoit aucune disposition particulière concernant la faute du pollueur, c'est le droit commun qui a vocation à s'appliquer. […] L'article L142-1 du Code de l'environnement vient reprendre cette liste, et prévoit cette action pour : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article
Lire la suite…En pur droit, c'est un peu novateur, mais logique au regard des formulations des articles 1246 à 1248 du code civil et des termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'elle est une Z agréée pour la protection de l'environnement déclarée en préfecture en janvier 2001 ; qu'elle exerce ses activités sur la commune du Palais-sur-Vienne et sur les communes adjacentes ; qu'elle est agréée pour la protection de l'environnement depuis le 6 novembre 2008 ; qu'elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement ; que l'article 2.2 de ses statuts prévoit qu'elle participe à la lutte contre les atteintes aux équilibres naturels, quelle que soit l'activité humaine à l'origine de la pollution ou de la dégradation ; […]
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[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association GDEAM a pour objet social : « 1) la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il œuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, […] des paysages et du cadre de vie ; il lutte (…) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement. (…) 3) La prospection, dans son aire géographique de compétence (…) des sites et des milieux naturels à protéger et à gérer (…) » ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association, qui est agréée au titre de l'article L. 141-1 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 14 février 2013, n° 1101032
[…] 68-001-01-02-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article II de ses statuts, l'association GDEAM a pour objet social : « 1) la défense de la nature et de l'environnement ; dans cet objectif, il œuvre en faveur de la protection des milieux et des habitats naturels, […] il lutte (…) en faveur d'un aménagement du territoire et d'un urbanisme respectueux de l'environnement. (…) 3) La prospection, dans son aire géographique de compétence (…) des sites et des milieux naturels à protéger et à gérer (…) » ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 142-1 du code de l'environnement, l'association, qui est agréée au titre de l'article L. 141-1 du même code, […]
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Il la place dans le champ des dispositions de l'article L. 142-1 du code de l'environnement en vertu desquelles l'association justifie en cette qualité, « d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec [son] objet et [ses] activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel [elle] bénéfici[e] de l'agrément ». […] Le tribunal a estimé que si l'association faisait valoir « à cet égard » l'abattage de plusieurs arbres de haute tige, […]
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